Quelques textes de loi
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Quelques textes de loi
- Cruauté envers un animal :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité »
- Mauvais traitements envers un animal :
L’article R654-1 du Code Pénal punit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
- Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal :
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
- Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Abandon d’animaux :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».
- Location saisonnière en compagnie d'un animal familier
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 3 Février 2011, la clause visant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location saisonnière est illicite.
A compléter.
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité »
- Mauvais traitements envers un animal :
L’article R654-1 du Code Pénal punit puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité.
- Mise à mort volontaire et sans justification d’un animal :
L’article R 655-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
- Atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité d’un animal
L’article R 653-1 du Code Pénal prévoit : « Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d’occasionner la mort ou la blessure d’un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une oeuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
- Abandon d’animaux :
L’article 521-1 du Code Pénal sanctionne de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende « l’abandon sur la voie publique d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l’exception des animaux destinés au repeuplement ».
- Location saisonnière en compagnie d'un animal familier
Selon un arrêt de la Cour de Cassation du 3 Février 2011, la clause visant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location saisonnière est illicite.
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